Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 5 : La peste bovine.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 5 : La peste bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006588066
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-72 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Toutefois, le préfet peut permettre, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, la sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui n'ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils soient conduits directement à un abattoir soumis à inspection vétérinaire permanente. Avant leur départ, les animaux sont marqués.
2. Les services vétérinaires délivrent un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Le certificat d'abattage est délivré par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir.
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