1. Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus sur ordre du préfet, sont détruits dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R223-74
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : La peste bovine.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 2 : Dispositions particulières
- Sous-section 5 : La peste bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006588068
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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