1. Le transport des animaux ou des cadavres s'effectue dans les conditions techniques et sanitaires interdisant tout risque de contamination.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R223-75
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : La peste bovine.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 2 : Dispositions particulières
- Sous-section 5 : La peste bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006588069
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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