Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine.
IdentifiantLEGIARTI000006588075
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-80 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
2. L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.