1. La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R223-90
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 7 : La clavelée.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 2 : Dispositions particulières
- Sous-section 7 : La clavelée.
IdentifiantLEGIARTI000006588085
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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