Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien).
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien).
IdentifiantLEGIARTI000006588090
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-95 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Lorsque l'existence du charbon bactéridien a été constatée, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été mise en évidence, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils se trouvent.
2. Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.
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