1. La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
2. Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
3. Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
2. Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
3. Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.
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