1. Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels.
2. Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels.
2. Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.
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