Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052421447
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :
2. 1° Corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
3. 2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
4. 3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;
5. 4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
6. 5° Adjoints techniques ayant la qualité d'agents du ministère chargé de l'agriculture.