Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R224-1

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052421447
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :

2. 1° Corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

3. 2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

4. 3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;

5. 4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

6. 5° Adjoints techniques ayant la qualité d'agents du ministère chargé de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R224-3 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.