Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R224-14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 20 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Décision d'abattage.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux
  7. Paragraphe 5 : Décision d'abattage.
IdentifiantLEGIARTI000022665813
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental chargé de la protection des populations et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022665813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.