1. Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental chargé de la protection des populations et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R224-14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 20 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Décision d'abattage.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 1 : Exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux
- Paragraphe 5 : Décision d'abattage.
IdentifiantLEGIARTI000022665813
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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