1. Les mesures collectives de prophylaxie et les mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 si l'aire intéressée n'excède pas un département ou, dans les autres cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R224-15
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2006 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Obligation de prophylaxie dans une aire déterminée.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Obligation de prophylaxie dans une aire déterminée.
IdentifiantLEGIARTI000006589563
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 7 août 2003, le numéro R224-15 portait un autre texte (« Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier… »), devenu l'article R*224-15 du Code de l'environnement (décret n° 2003-768 du 1er août 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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