Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 2 : La brucellose des bovins, des ovins et des caprins
Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
IdentifiantLEGIARTI000006588142
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2005)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
2. 1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
3. 2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
4. 3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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