1. Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R224-27
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
- Section 2 : Dispositions spécifiques
- Sous-section 2 : La brucellose des bovins, des ovins et des caprins
- Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
IdentifiantLEGIARTI000006588147
Texte parentLEGITEXT000006071367
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