Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 2 : La brucellose des bovins, des ovins et des caprins
Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
IdentifiantLEGIARTI000006588152
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
2. 1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article R. 224-26 ;
3. 2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.
Aller plus loin
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