Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R224-35

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Préparation, contrôle, cession et utilisation des antigènes brucelliques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques
  6. Sous-section 2 : La brucellose des bovins, des ovins et des caprins
  7. Paragraphe 3 : Préparation, contrôle, cession et utilisation des antigènes brucelliques.
IdentifiantLEGIARTI000006588157
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-35 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.