Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R224-36

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : La leucose bovine enzootique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques
  6. Sous-section 3 : La leucose bovine enzootique.
IdentifiantLEGIARTI000006588159
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-36 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2005)Légifrance →

1. Les animaux de l'espèce bovine sont :

2. 1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

3. 2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.