Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R224-4

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à la lutte antirabique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
  5. Section 2 : Dispositions particulières à la lutte antirabique
IdentifiantLEGIARTI000035416115
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R224-17 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2017, le numéro R224-4 portait un autre texte (« 1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les… »), devenu l'article R224-2 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035416115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.