Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
IdentifiantLEGIARTI000006588171
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2005)Légifrance →
1. Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
2. 1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
3. 2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
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