Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R224-47

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques
  6. Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
IdentifiantLEGIARTI000006588171
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2005)Légifrance →

1. Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :

2. 1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;

3. 2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.