1. Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R224-52
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
- Section 2 : Dispositions spécifiques
- Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
IdentifiantLEGIARTI000006588176
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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