Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R224-53

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques
  6. Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
IdentifiantLEGIARTI000024046753
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-53 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.

2. En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations ou de son représentant et du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024046753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.