Code rural et de la pêche maritime · Article
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Classification des patentes.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
- Section 2 : Dispositions spécifiques
- Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
- Paragraphe 2 : Classification des patentes.
IdentifiantLEGIARTI000006588182
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-58 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :
2. 1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;
3. 2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;
4. 3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.
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