Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R224-58

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Classification des patentes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques
  6. Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
  7. Paragraphe 2 : Classification des patentes.
IdentifiantLEGIARTI000006588182
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-58 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :

2. 1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;

3. 2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;

4. 3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.