Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Classification des patentes.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
Paragraphe 2 : Classification des patentes.
IdentifiantLEGIARTI000024046750
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →
1. Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.
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