Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Classification des patentes.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
Paragraphe 2 : Classification des patentes.
IdentifiantLEGIARTI000023867859
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme " officiellement contrôlées ".
2. Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
3. Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.
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