Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R224-7

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à la lutte antirabique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
  5. Section 2 : Dispositions particulières à la lutte antirabique
IdentifiantLEGIARTI000035416147
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R224-20 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035416147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.