Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R224-8

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Redevances pour services rendus.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux
  7. Paragraphe 3 : Redevances pour services rendus.
IdentifiantLEGIARTI000006589541
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R224-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R. 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.