Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 2002 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Plan de chasse.
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre II : Chasse
Chapitre V : Gestion
Section 1 : Plan de chasse.
IdentifiantLEGIARTI000006589573
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*225-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 janvier 2002)Légifrance →
1. Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
2. Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
3. Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2003 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*225-1 du Code de l'environnement.
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