Article abrogé, en vigueur du 28 juin 2001 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier.
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre II : Chasse
Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
Section 1 : Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier.
IdentifiantLEGIARTI000006589665
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R226-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 juin 2001)Légifrance →
1. La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
2. Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
3. Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
4. L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2003 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*226-10 du Code de l'environnement.
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