Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R226-14

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre VI : Des sous-produits animaux
  5. Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage.
IdentifiantLEGIARTI000035416202
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R226-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

Numérotation : Jusqu'au 7 août 2003, le numéro R226-14 portait un autre texte (« Dans les quinze jours de la fixation du barème… »), devenu l'article R*226-14 du Code de l'environnement (décret n° 2003-768 du 1er août 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035416202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.