RattachementSection 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre VI : Des sous-produits animaux
Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage.
IdentifiantLEGIARTI000035416202
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R226-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
Numérotation : Jusqu'au 7 août 2003, le numéro R226-14 portait un autre texte (« Dans les quinze jours de la fixation du barème… »), devenu l'article R*226-14 du Code de l'environnement (décret n° 2003-768 du 1er août 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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