Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R226-3

Article en vigueur depuis le 18 mars 2006.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre VI : Des sous-produits animaux
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006589631
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R226-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 18 mars 2006)Légifrance →

1. Les cadavres d'animaux entreposés dans un établissement intermédiaire sont gardés en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures.

2. La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Numérotation : Jusqu'au 7 août 2003, le numéro R226-3 portait un autre texte (« I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de… »), devenu l'article R*226-3 du Code de l'environnement (décret n° 2003-768 du 1er août 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.