1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 et de ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules prévues par ce plan.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R228-10
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052421508
Texte parentLEGITEXT000006071367
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