1. Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R228-5
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006589781
Texte parentLEGITEXT000006071367
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