Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R228-5

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006589781
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R228-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.