Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R228-8

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052421497
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R228-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.

2. II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

3. 1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;

4. 2° Le fait pour toute personne pendant la période de conservation autorisée de :

5. a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;

6. b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;

7. c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;

8. 3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;

9. 4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur mentionné à l'article L. 223-10, de :

10. a) Ne pas soumettre son animal aux visites vétérinaires lorsque celles-ci sont prescrites par les mesures adoptées conformément à l'article L. 221-1-1, sans autorisation du préfet ;

11. b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du préfet ;

12. c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ;

13. 5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :

14. a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;

15. b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

16. III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées à l'article L. 223-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.