1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R228-9
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052421503
Texte parentLEGITEXT000006071367
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