Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R230-11

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 2012 au 1er octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : L'aide alimentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
  5. Section 2 : L'aide alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000025190835
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R230-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 janvier 2012)Légifrance →

1. Pour être habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6, la personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes :

2. 1° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;

3. 2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;

4. 3° Disposer d'une organisation permettant sur une partie suffisante du territoire :

5. a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;

6. b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies ;

7. 4° Justifier d'au moins trois années d'existence ;

8. 5° Avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires ;

9. 6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu'au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu'à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées ;

10. 7° Avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 230-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025190835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.