Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R230-18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : L'aide alimentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
  5. Section 2 : L'aide alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000025190935
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R230-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-15,

2. R. 230-16 et R. 230-17 est fixée par arrêté du préfet de région. La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.

3. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 230-16 vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025190935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.