RattachementSection 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires
IdentifiantLEGIARTI000026735721
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R230-35 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R. 230-31, les données nécessaires à l'observatoire mentionnées à ce même article ne lui ont pas été transmises, le ministre chargé de l'alimentation peut mettre en demeure les opérateurs concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois.
2. A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.
3. En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.
4. Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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