1. Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R230-36
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
- Section 5 : Accords collectifs prévus à l'article L. 230-4
IdentifiantLEGIARTI000035416289
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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