Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R231-17

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
  6. Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux et aux denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale
  7. Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation.
IdentifiantLEGIARTI000006589876
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R231-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16.

2. Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.

3. L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.