1. Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R231-19
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
- Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux et aux denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale
- Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation.
IdentifiantLEGIARTI000006589880
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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