Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R231-2-2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Contrôles officiels
  6. Sous-section 1 : Modalités de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044823994
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R231-2-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'une décision individuelle défavorable est motivée par un résultat d'analyse, d'essai ou de diagnostic suite à un prélèvement effectué en application des articles L. 231-2 ou L. 231-2-1, la transmission à l'autorité administrative de l'avis du deuxième expert dans les deux mois suivant la notification de la décision vaut recours gracieux contre cette décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044823994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.