1. Lorsqu'une décision individuelle défavorable est motivée par un résultat d'analyse, d'essai ou de diagnostic suite à un prélèvement effectué en application des articles L. 231-2 ou L. 231-2-1, la transmission à l'autorité administrative de l'avis du deuxième expert dans les deux mois suivant la notification de la décision vaut recours gracieux contre cette décision.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R231-2-2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de contrôle
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Contrôles officiels
- Sous-section 1 : Modalités de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044823994
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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