Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Conditions d'hygiène applicables aux locaux et matériels.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux et aux denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale
Paragraphe 3 : Conditions d'hygiène applicables aux locaux et matériels.
IdentifiantLEGIARTI000006589886
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R231-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.
2. Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.
3. Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article R. 231-26.
4. Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.
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