Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R231-29

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
IdentifiantLEGIARTI000006589901
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R231-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :

2. 1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;

3. 2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;

4. sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.