1. Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R231-31
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
- Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
IdentifiantLEGIARTI000006589905
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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