Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R231-32

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
IdentifiantLEGIARTI000006589907
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R231-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article R. 231-29 est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par arrêtés d'application du présent paragraphe.

2. Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006589907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.