RattachementParagraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Contrôles officiels
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce
Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants.
IdentifiantLEGIARTI000044909759
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R231-39 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.
2. Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.
3. Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.
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