Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R231-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Contrôles officiels
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce
  7. Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants.
IdentifiantLEGIARTI000026579730
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R231-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.

2. Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026579730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.