1. Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R231-54
Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Contrôles officiels
- Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce
- Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants.
IdentifiantLEGIARTI000023867847
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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