Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R231-55

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Contrôles officiels
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce
  7. Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants.
IdentifiantLEGIARTI000024047014
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R231-55 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.

2. Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.

3. L'agrément est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 233-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024047014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.