Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée
IdentifiantLEGIARTI000017835053
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R231-59-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.
2. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux règles techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :
3. ― pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ;
4. ― pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ;
5. ― pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique.
6. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées.
Nota : NOTA : Les dispositions du décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 entrent en vigueur le 1er mars 2008. Toutefois, il peut être procédé à l'appel à candidatures mentionné au premier alinéa de l'article R231-59-6 dès cette publication.
Aller plus loin
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