Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R231-59-6

Article transféré, en vigueur du 1er mars 2008 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
  6. Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée
IdentifiantLEGIARTI000017835047
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R231-59-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2008)Légifrance →

1. L'examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, et la délivrance des attestations officielles de conformité peuvent être délégués, à l'issue d'un appel à candidatures assorti d'une publicité suffisante, à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'avis d'appel à candidatures indique la durée pour laquelle ces missions sont déléguées.

2. Cet organisme doit répondre aux conditions suivantes :

3. a) Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées ;

4. b) Disposer d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;

5. c) Présenter toutes garanties d'indépendance et d'impartialité au regard des tâches qui lui sont déléguées.

6. L'organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à l'examen technique et délivre l'attestation aux frais du demandeur dans les conditions prévues dans le cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut confier l'exécution de certaines de ses missions à des opérateurs qualifiés présentant les mêmes garanties ; les conventions qu'il conclut à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

7. Les informations détenues par l'organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes pour l'exercice de leur compétence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 14) : il est aujourd'hui l'article R231-49.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017835047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.